Quels textes organisent le régime de responsabilité des hébergeurs ?

Quels textes organisent le régime de responsabilité des hébergeurs ?

Un seul hébergeur peut fournir ces services à des milliers de sites web. Certains de ces clients peuvent agir en toute illégalité. Dans ce cas, on se demande qui serait pris pour responsable. Est-ce l’hébergeur ou le client ? Dans cet article, on vous parlera des textes qui régissent la responsabilité des hébergeurs.

La définition du thème « hébergeur » selon la loi

Avant de commencer, notez que la responsabilité de certains acteurs internet a été encadrée par des règles de la Communauté européenne n° 2000/31CE du parlement européen. C’était au cours du conseil suivant décisions le 12 juin 2000. Cette assise et les décisions prises étaient également dans le cadre de la mise en place d’un environnement juridique propice pour les acteurs du commerce électronique. La loi pour la confiance dans l’économie numérique en France est une transposition des directives prises plus hautes. Il s’agit de la loi LCEN, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Les nouvelles dispositions ont permis de faire la différence entre un simple hébergeur et un fournisseur d’accès internet. On estime que l’hébergeur est différent de par son service d’hébergement durable.

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De ce fait, on considère un hébergeur comme un fournisseur de stockage durable de données. Ce dernier se charge de rendre accessibles les informations stockées sur son serveur. Tout comme les autres acteurs du système informatique, l’hébergeur se doit de faire diligence et d’être prudent pour chaque prestation. Ceci lui permettra d’éviter d’exposer sa responsabilité civile et pénale. Dans la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique), l’article 6-1-2 défini l’hébergeur en ces termes : « toutes personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public par des services de communications au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

La responsabilité des hébergeurs

Si l’on s’en tient à la définition de la LCEN du 21 juin 2004 loi n° 2004-575, la responsabilité de l’hébergeur est peu engagée dans certaines situations. Le client serait le seul responsable d’une mauvaise utilisation des données disponibles sur son site web. Ce dernier devrait se charger personnellement des questions de droits d’auteurs des différentes publications sur sa plateforme. Cependant, la LCEN n’exclut pas entièrement la responsabilité de l’hébergeur. Sa responsabilité est engagée a posteriori. Dans les situations d’hébergements de données protégés ou de données interdites, l’hébergeur peut être sujet à un ordre de retrait immédiat de ces informations.

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Les obligations qui encadrent l’activité des hébergeurs ne cessent d’évoluer. On peut citer le décret du 24 mars 2006 et celui du 25 février 2011. Ces derniers viennent réguler la responsabilité des hébergeurs dans l’identification des fournisseurs de contenus. Il existe également la loi n° 2010 du 12 mai 2010 qui s’adresse particulièrement aux hébergeurs de sites de jeux d’argent. Cette loi impose aux hébergeurs de collaborer pour l’arrestation des acteurs de jeux d’argent illicites qui ne disposent pas aussi de l’autorisation de l’Autorité de régulation de l’ARJEL.

 

À quel moment la responsabilité de l’hébergeur n’est-elle pas engagée ?

La LCEN, dans l’article 6-1-3 alinéa 1er explique les conditions dans lesquelles l’hébergeur ne pourrait pas voir sa responsabilité engagée. Pour arriver à une telle conclusion, ce dernier doit prouver qu’il n’avait pas connaissance d’activité illicite et qu’il a fait le nécessaire dès que l’information lui est parvenue. Dans l’article 6-1-7, l’hébergeur n’est pas tenu de vérifier la véracité des informations stockées ou transmises. Mais dès qu’il reçoit une alerte, ce dernier doit réagit promptement. Il peut supprimer ou rendre inaccessible les données concernées. En général, la responsabilité de l’hébergeur dépend plus de son agissement « a posteriori ».

Il est évident que la responsabilité de l’hébergeur est engagée a posteriori après une action donnée. En effet, ce dernier pourrait être mis en cause, à partir du moment où il reçoit la notification adressée à son client. Cette notification doit être une copie conforme et devrait renseigner sur la publication ainsi que son aspect illégal. Pour faire simple, l’hébergeur peut voir sa responsabilité engagée seulement s’il a reçu une notification relative aux données ou aux informations illégales. Cette notification doit respecter certaines conditions. Dans le cas contraire, on ne saurait poursuivre l’hébergeur. En ce qui concerne le délai accordé à l’hébergeur pour faire ce qu’il faut, aucun décret n’en parle concrètement. Mais, ce dernier doit agir le plus rapidement que possible.